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Cour européenne de justice

les candidats homosexuels d'asile peuvent constituer un groupe social particulier qui peut être persécutée en raison de l'orientation sexuelle

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100000000000018500000211ABE42000Dans ce contexte, l'existence d'une peine d'emprisonnement dans le pays d'origine sanctionnant les actes homosexuels peut constituer un acte de persécution en tant que tel, à condition qu'elle soit effectivement appliquée.

Conformément à une directive européenne1, qui renvoie aux dispositions de la convention de Genève2, toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d'opinion politique, est en dehors de son pays de nationalité et est incapable ou, en raison de cette crainte, ne veut pas se prévaloir de la protection de ce pays peut demander le statut de réfugié. Dans ce contexte, les actes de persécution doivent être suffisamment graves par leur nature ou par leur répétition pour constituer une violation grave des droits de l'homme fondamentaux.

X, Y et Z sont des ressortissants de la Sierra Leone, de l’Ouganda et du Sénégal, respectivement. Ils cherchent le statut de réfugié aux Pays-Bas, affirmant craindre avec raison d'être persécutés dans leur pays d'origine en raison de leur orientation sexuelle. Les actes homosexuels constituent un délit pénal dans ces trois pays et peuvent entraîner de lourdes sanctions, allant de lourdes amendes à l'emprisonnement à vie dans certains cas.

Les Pays-Bas, le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), qui connaît des affaires en dernière instance, a interrogé la Cour de justice sur l’évaluation des demandes de statut de réfugié au regard des dispositions de la directive. La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice si des ressortissants de pays tiers homosexuels peuvent être considérés comme formant un «groupe social particulier» au sens de la directive. En outre, il souhaite savoir comment les autorités nationales devraient évaluer ce qui constitue un acte de persécution contre des activités homosexuelles dans ce contexte et si l'incrimination de ces activités dans le pays d'origine du requérant, susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement, constitue une persécution.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour de justice estime tout d'abord qu'il est constant que l'orientation sexuelle d'une personne est une caractéristique tellement fondamentale de son identité qu'elle ne devrait pas être obligée d'y renoncer. À cet égard, la Cour reconnaît que l'existence de lois pénales visant spécifiquement les homosexuels permet de conclure que ces personnes forment un groupe distinct, ce que la société environnante considère comme différent.

Cependant, pour que la violation des droits fondamentaux constitue une persécution au sens de la Convention de Genève, elle doit être suffisamment grave. Par conséquent, toutes les violations des droits fondamentaux d'un demandeur d'asile homosexuel n'atteindront pas nécessairement ce niveau de gravité. Dans ce contexte, la simple existence d'une législation criminalisant les actes homosexuels ne saurait être considérée comme un acte affectant le requérant d'une manière si significative qu'elle atteigne le degré de gravité nécessaire pour pouvoir conclure qu'il s'agit d'une persécution au sens de la directive. Cependant, une peine d'emprisonnement qui accompagne une disposition législative punissant les actes homosexuels peut constituer un acte de persécution en tant que tel, à condition qu'elle soit effectivement appliquée.

Dans ces circonstances, lorsqu'un demandeur d'asile invoque l'existence dans son pays d'origine d'une législation incriminant les actes homosexuels, il appartient aux autorités nationales de procéder à un examen de tous les faits pertinents concernant ce pays d'origine, y compris de ses lois et règlements. et la manière dont ils sont appliqués. Lors de cet examen, ces autorités doivent déterminer, en particulier, si, dans le pays d'origine du demandeur, la peine d'emprisonnement prévue par cette législation est appliquée dans la pratique.

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Quant à savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que, pour éviter la persécution, un demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son pays d’origine ou fasse preuve de retenue, la Cour répond que ce n’est pas le cas. La Cour estime qu'il est incompatible avec la reconnaissance d'une caractéristique si fondamentale de l'identité d'une personne que demander aux membres d'un groupe social partageant la même orientation sexuelle que celle-ci la dissimule, de sorte que les personnes concernées ne peuvent être obligées d'y renoncer. Par conséquent, on ne peut pas attendre d'un demandeur d'asile qu'il dissimule son homosexualité dans son pays d'origine afin d'éviter la persécution.

Une demande de décision préjudicielle permet aux cours et tribunaux des États membres, dans les litiges dont ils ont été saisis, de saisir la Cour de justice de questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union ou à la validité d'un acte de l'Union. La Cour de justice ne décide pas le litige lui-même. Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur l'affaire conformément à la décision de la Cour, qui lie de la même manière les autres juridictions nationales devant lesquelles une question similaire est soulevée.

La texte intégral de l'arrêt est publié sur le site internet de CURIA le jour de la livraison.

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