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Commission vs République tchèque et Slovénie sur les chemins de fer

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La République tchèque et la Slovénie ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union dans le domaine du transport ferroviaire. La Cour rejette toutefois l'action de la Commission européenne contre le Luxembourg.

Ces affaires font partie d’une série de recours en manquementXXUMX intentés par la Commission à l’encontre de plusieurs États membres pour manquement à leurs obligations en vertu de directives régissantRails le fonctionnement du secteur ferroviaire. En l'espèce, la Cour de justice était tenue d'examiner les recours dirigés contre la République tchèque, la Slovénie et le Luxembourg.

Le cas de la Commission contre la République tchèque:

La Cour a tout d’abord souligné que, pour atteindre l’objectif de l’indépendance de gestion du gestionnaire de l’infrastructure dans le cadre du système de tarification établi par les États membres, le gestionnaire devait disposer d’une certaine latitude pour déterminer le montant des redevances. afin de lui permettre d’utiliser cette flexibilité en tant qu’outil de gestion.

Toutefois, la fixation, par décision annuelle du ministère des Finances, d'une redevance maximale pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire a pour effet de restreindre la liberté d'action du gestionnaire de l'infrastructure dans une mesure incompatible avec les objectifs de la directive 2001 / 14. Conformément aux dispositions de cette directive, le gestionnaire de l'infrastructure doit être en mesure de fixer ou de continuer à fixer des charges plus élevées sur la base des coûts à long terme de certains projets d'investissement. La Cour en conclut que le premier grief de la Commission est fondé.

Deuxièmement, s'agissant du grief de la Commission selon lequel il n'existait aucune mesure incitant les gestionnaires à réduire les coûts de mise en place de l'infrastructure et le niveau des redevances d'accès, la Cour a examiné le financement du gestionnaire de l'infrastructure par l'État, sur lequel la République tchèque s'est fondée.

Bien que capable de réduire les coûts de mise en place d'infrastructures et le niveau de redevances d'accès, ce financement n'a en soi aucun effet incitatif sur ce gestionnaire, en ce sens qu'il ne comporte aucun engagement de la part du gestionnaire. La Cour conclut donc que le deuxième grief est également fondé.

Troisièmement, la Cour a examiné le grief de la Commission selon lequel les taxes perçues pour tous les services minimaux et pour l'accès aux services d'infrastructure par le réseau ne sont pas égales aux coûts directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire. La Cour constate que la Commission n'a fourni aucun exemple concret montrant que des frais d'accès ont été fixés par les autorités tchèques au mépris des exigences de la directive. Par conséquent, le Tribunal déclare ce grief non fondé.

Quatrièmement, la Commission affirme que, en ne mettant pas en place un système de performance destiné à encourager les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure à minimiser les perturbations et à améliorer les performances du réseau ferroviaire, la République tchèque a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union. Constatant que les dispositions législatives et contractuelles invoquées par la République tchèque ne sauraient être considérées comme constituant un tout cohérent et transparent pouvant être qualifié de "système de performance", elle a déclaré ce grief fondé.

Cinquièmement, la Commission affirme qu’en vertu du droit tchèque, les décisions de l’Office des chemins de fer doivent être contestées devant le ministère des Transports. Toutefois, un tel recours administratif préalable est contraire à la directive 2001 / 14. À cet égard, la Cour a constaté qu'il ressort clairement de cette directive que les décisions administratives adoptées par l'organisme de contrôle ne peuvent être soumises qu'à un contrôle juridictionnel, de sorte que la législation tchèque viole le droit de l'Union.

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