Économie
Les voyageurs ferroviaires ont droit à un remboursement partiel sur le prix du billet de train en cas de retard important, même si imputable à la force majeure
Les transporteurs ne peuvent pas compter sur les règles du droit international qui les exemptent en cas de force majeure de payer une compensation pour la perte subie par suite d'un retard pour éviter leur obligation de rembourser.
Le règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires1 prévoit que la responsabilité des entreprises ferroviaires en cas de retard est régie par les Règles uniformes concernant le contrat de transport international de voyageurs et des bagages2, Sous réserve des dispositions applicables du règlement.
Conformément aux Règles uniformes, qui font partie du droit international et sont reproduites dans l'annexe du règlement, le transporteur ferroviaire est responsable pour le passager de la perte ou les dommages résultant du fait que, en raison de la fin du fonctionnement d'un train, le voyage ne peut être poursuivi ou la poursuite du voyage ne pouvait pas être raisonnablement exigé le même jour. Toutefois, le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le retard est imputable à la force majeure, à savoir, entre autres, une situation non liée à l'exploitation ferroviaire que le transporteur ne pouvait pas éviter.
Le règlement prévoit qu'un passager faisant face à un retard d'une heure ou plus peut demander un remboursement partiel du prix payé pour le billet de l'entreprise ferroviaire. Le montant de cette indemnité est au moins 25% de ce prix dans le cas d'un retard compris entre 60 et 119 minutes et 50% dans le cas d'un retard de minutes 120 ou plus. Le règlement ne prévoit aucune exception à ce droit à une indemnisation lorsque le retard est imputable à la force majeure.
Dans ce contexte, le Verwaltungsgerichtshof (tribunal administratif, Autriche) a demandé à la Cour de justice si une entreprise ferroviaire peut être déchargé de son obligation de verser une indemnité lorsque le retard est imputable à la force majeure. Le tribunal administratif doit statuer sur une action intentée par le transporteur ferroviaire autrichien ÖBB-Personenverkehr AG contre la décision de la commission de contrôle du réseau ferroviaire autrichien obligeant à supprimer de ses conditions une provision qui excluait tout droit à indemnisation en cas de force majeure générales .
Dans son arrêt d'aujourd'hui, la Cour estime, en premier lieu, que le règlement lui-même ne les entreprises ferroviaires exemptés de l'obligation de verser une indemnité lorsque le retard est imputable à la force majeure.
La Cour note ensuite que les Règles uniformes, qui exonèrent le transporteur de son obligation de verser une indemnité en cas de force majeure, ne concernent que le droit des passagers de recevoir une compensation pour les dommages ou les pertes résultant du retard ou de l'annulation d'un train. D'autre part, la compensation prévue par le règlement, calculé sur la base du prix du billet, a un but très différent, ce qui est d'indemniser le passager pour l'examen prévu à un service qui n'a pas été fourni conformément au transport Contrat. Il est également un taux fixe compensation financière de forme standard, contrairement à celle prévue dans le cadre du régime de responsabilité établi par les Règles uniformes, ce qui nécessite une évaluation individuelle du préjudice subi. En outre, comme ces deux systèmes de responsabilité sont très différents, en plus de recevoir une compensation à taux fixe, les passagers peuvent également introduire une demande d'indemnisation en vertu des Règles uniformes.
Dans ces conditions, la Cour estime que les motifs du transporteur d'exonération de responsabilité en vertu des Règles uniformes ne sont pas applicables dans le contexte du système de responsabilité établi par le règlement. À cet égard, la Cour note que les travaux préparatoires de la réglementation indiquent sans équivoque que le législateur de l'Union vise à étendre l'obligation de verser une indemnité pour les cas où les transporteurs sont exemptés de leur obligation de verser une indemnité en vertu des Règles uniformes.
La Cour rejette également l'argument selon lequel les règles relatives à la force majeure prévue dans les dispositions sur les droits des passagers voyageant par d'autres modes de transport, tels que par avion, bateau, bus et autocars, sont applicables par analogie. Étant donné que les différents modes de transport ne sont pas interchangeables en ce qui concerne les conditions de leur utilisation, la situation des entreprises opérant dans différents secteurs de transport ne sont pas comparables.
Dans ces conditions, la Cour estime que l'entreprise ferroviaire ne peut inclure dans ses termes et conditions de transport une clause en vertu de laquelle il est exonéré de son obligation de verser une indemnité en cas de retard lorsque le retard est imputable à la force majeure en général.
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